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Selon l'avocat général près la CJUE, la reconnaissance mutuelle des licences nationales de jeux de hasard n'est pas viable en l'état actuel du droit de l'UE

L'avocat général près la Cour de justice de l'Union européenne a présenté le 4 mars 2010 ses conclusions sur six affaires pour lesquelles plusieurs juridictions allemandes demandaient à la CJUE de se prononcer sur la compatibilité avec le droit communautaire de la réglementation des jeux de hasard en Allemagne. Les litiges opposaient des intermédiaires pour des paris sportifs à des autorités allemandes qui leur avaient interdit d'offrir dans certains Länder des paris sportifs organisés par deux entreprises autrichiennes, une entreprise maltaise et deux sociétés britanniques bénéficiant dans leurs pays respectifs de licences pour organiser les paris sportifs. Selon l'avocat général, la jurisprudence de la CJUE admet sous certaines conditions les monopoles et autres restrictions visant les opérateurs dans le secteur des jeux de hasard lorsqu'elles ne génèrent pas de discrimination fondée sur la nationalité ou le pays d'établissement, qu'elles poursuivent un objectif d’intérêt général, comme la réduction des occasions de jeux ou la lutte contre la fraude et la criminalité, et qu'elles sont proportionnées et cohérentes par rapport à l'objectif recherché. L'évaluation du critère de la cohérence de la politique des jeux d'un Etat membre doit être réalisée jeu par jeu, de manière individuelle et examinée dans une perspective nationale. En l'espèce, s'agissant des paris sportifs, le monopole en question ne remplissait pas le critère de cohérence au moment des faits évoqués : la publicité qui était faite n’était pas suffisamment modérée, et elle n’était pas destinée à limiter les occasions de jeux et à lutter contre la dépendance au jeu, mais bien à obtenir des recettes fiscales pour les coffres publics. Par ailleurs, l'avocat général est d'avis que le droit de l'UE n'oblige pas les Etats membres à reconnaître mutuellement les licences nationales en matière de jeux. Lorsqu'un Etat membre accorde une autorisation pour l'organisation des paris sportifs qui n'est pas restreinte à son territoire national, ni la liberté d'établissement ni la libre prestation des services ne conférerait au titulaire d'une telle autorisation ou aux tiers mandatés par ce dernier, le droit d'offrir des paris sur le territoire des autres Etats membres.
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Références

- Communiqué de presse de la CJUE n° 19/2010 du 4 mars 2010 - "Libre (...)

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