En raison de leur particularité, les préjudices "d’angoisse de mort imminente" et "d’attente et d’inquiétude" doivent être indemnisés de manière spécifique.
Au cours des dernières années, à la suite notamment des attentats commis en France, la justice a été saisie de demandes en réparation de catégories de préjudices que la "nomenclature Dintilhac" (référentiel des différents préjudices permettant de lister et évaluer les préjudices des victimes) n’avait pas envisagées.
Ainsi, deux décisions de cours d’appel statuant sur l’indemnisation de victimes d’une infraction de droit commun ou d’un acte de terrorisme ont fait l’objet de pourvois en cassation.
La première porte sur le préjudice dit "d’angoisse de mort imminente". Il s’agit du préjudice ressenti par la victime directe qui, entre le moment où elle a subi une atteinte et son décès, a eu la conscience du caractère inéluctable de sa propre fin. Les héritiers de la victime peuvent, en son nom, obtenir réparation de ce préjudice.
La seconde porte sur un préjudice dit "d’attente et d’inquiétude". Il s’agit du préjudice subi par les proches d’une victime directe lorsqu’ils apprennent qu’elle est ou a été exposée à un péril. Leur souffrance naît de l’état d’attente et d’incertitude dans lequel ils se trouvent, entre le moment où ils apprennent que leur proche est en péril et le moment où ils ont connaissance de l’issue de l’événement pour celui-ci.
Dans deux arrêts du 25 mars 2022 (pourvois n° 20-17.072 et 20-15.624), la chambre mixte de la Cour de cassation affirme clairement le caractère spécifique de ces deux préjudices et le principe de leur réparation autonome en créant deux nouveaux "postes" au sein la "nomenclature Dintilhac".
Concernant le préjudice d’angoisse de mort imminente, elle précise que l'angoisse d'une mort imminente se distingue du poste des "souffrances endurées". En effet, celles-ci sont définies par la "nomenclature Dintilhac" comme "toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation [état définitif des séquelles]. En effet, à compter de la consolidation, les (...)