Sont conformes à la Constitution les dispositions du code de procédure pénale permettant à la cour d'appel de renvoi d'aggraver la peine antérieurement prononcée, même dans le cas où la cassation est intervenue sur le seul pourvoi du prévenu.
L'article 609 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958, prévoit : "Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée".
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur ces dispositions, les requérants leur reprochant de méconnaitre le droit à un recours juridictionnel effectif en permettant à la cour d'appel saisie sur renvoi après cassation d'aggraver la peine antérieurement prononcée, même dans le cas où la cassation est intervenue sur le seul pourvoi du prévenu, au risque de dissuader ce dernier de former un pourvoi.
Dans sa décision n° 2022-985 QPC du 1er avril 2022, le Conseil constitutionnel observe que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité pour la personne condamnée de former un pourvoi en cassation et d'obtenir l'annulation de la décision attaquée.
Il ajoute que dans le cas où elle obtient cette annulation, la personne condamnée est replacée, dans les limites du pourvoi et de la cassation, dans la situation où elle se trouvait avant le prononcé de la décision. Son affaire sera à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi. La circonstance que cette juridiction puisse aggraver la peine antérieurement prononcée dans le cas où le ministère public avait fait appel de la décision de première instance est ainsi sans incidence sur l'effectivité du pourvoi en cassation.
Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté et les dispositions contestées déclarées conformes à la Constitution.
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