Pour mettre en cause une directrice de cabinet pour détournement de fonds, il faut vérifier si sa fonction lui permettait de recevoir des fonds, si une délégation lui avait été faite ou encore si les faits pouvaient recevoir une autre qualification.
Le tribunal correctionnel a poursuivi la directrice de cabinet du maire d’une commune pour les chefs de détournement ou soustraction de fonds publics au profit d’une société. On lui reproche l’acceptation, la validation, la mise en paiement de plusieurs factures comportant des anomalies. Elle est aussi mise en cause pour avoir fait usage de fausses factures en les acceptant et en les transmettant au service payeur de la commune.
Certaines salariées, travaillant au service communication, ont été inculpées pour des chefs identiques, mais seulement pour certaines factures.
Un autre salarié a quant à lui été accusé de complicité par aide, assistance ou instructions du délit de détournement de fonds.
Ils ont tous été condamnés à payer à la commune la réparation de son préjudice, mais ont interjeté appel de cette décision, tout comme le ministère public.
La cour d’appel de Paris a débouté les requérants.
Elle a relevé la fausseté des mentions des factures, a ajouté que les signatures ont été faites dans l’urgence, par des personnes différentes, ce qui a empêché un contrôle effectif et a permis des détournements.
Les juges du fond ont aussi remarqué que, même si la directrice n’était pas présente le jour où le système de fausse facturation a été mis en place, il était évident qu’elle le savait, d’autant plus qu’un devis lui avait été adressé et qu’elle l’avait signé.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 mars 2022 (pourvoi n° 21-82.254), casse et annule l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il condamne la directrice de cabinet pour détournement de fonds et un salarié pour complicité.
Tout d'abord, elle a considéré que la cour d'appel avait méconnu les articles 432-15 du code pénal et 593 du code de procédure pénale en déterminant que la directrice de cabinet avait eu un rôle décisif, dans la mesure où ses fonctions ne supposaient pas que des fonds lui soient remis au sens de l’article 432-15 du code pénal.
De plus, il fallait rechercher si la directrice disposait d’une délégation (...)