Lorsque, par l'effet des appels, seuls restent à juger des accusés majeurs à la date des faits, l'appel de l'arrêt pénal de la cour d'assises des mineurs est porté devant la cour d'assises de droit commun.
Des époux ont été victimes d'une agression commise par quatre personnes, qui ont pénétré par effraction dans leur domicile, pendant leur sommeil, et qui, après les avoir séquestrés, se sont fait remettre sous la menace d'armes de poing de l'argent et des bijoux.
Les investigations menées ont conduit à l'arrestation de deux des auteurs de l'agression, l'un majeur au moment des faits, l'autre mineur âgé de plus de seize ans.
Mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, les deux prévenus ont été déclarés coupables. Condamné à huit ans d'emprisonnement, le majeur a interjeté appel.
Saisi du seul appel de celui-ci, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a désigné la cour d'assises de droit commun des Alpes-Maritimes pour statuer en appel.
L'intéressé s'est pourvu en cassation, soutenant que l'appel de la décision rendue par une cour d'assises des mineurs ne pouvant être jugé que par une autre cour d'assises des mineurs, la cour d'assises ainsi désignée aurait dû décliner sa compétence pour statuer en appel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 16 février 2022 (pourvoi n° 21-82.643).
Elle précise en effet, d'une part, que la compétence de la cour d'assises des mineurs, édictée dans le seul intérêt des mineurs, est exceptionnelle.
D'autre part, en cas d'appel d'un arrêt de la cour d'assises des mineurs émanant d'un seul accusé majeur, la compétence de la cour d'assises de droit commun désignée comme juridiction d'appel participe de l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice en ce qu'elle n'induit pas les mêmes contraintes d'organisation des débats.
Ainsi, l'appel de l'arrêt pénal de la cour d'assises des mineurs est porté devant la cour d'assises de droit commun, lorsque, par l'effet des appels, seuls restent à juger des accusés majeurs à la date des faits.