Mme X., propriétaire d'une maison faisant partie d'un groupe d'immeubles en copropriété, demande en référé, sur le fondement de la carence du syndic auquel elle reprochait en particulier de s'être abstenu d'exécuter le jugement qui avait annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 14 avril 2005, la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété.
La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 janvier 2010, a rejeté cette demande, au motif que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de déterminer les effets juridiques de l'annulation d'une assemblée générale et ne pouvait donc trancher la question de savoir s'il y avait, en l'occurrence, carence du syndic.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 6 juillet 2011, elle retient que l’article 49 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, précisant que le président statue en matière de référé, ne prévoit pas un mode de saisine du président du tribunal de grande instance lui donnant compétence au fond, la décision rendue étant provisoire, comme pour tout référé.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 juillet 2011 (pourvoi n° 10-14.780) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Nîmes, 5 janvier 2010 - Cliquer ici
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 3 septembre 2011, “Copropriété: les conditions d'application de l'article 49” - Cliquer ici
Simon & Associés, La Lettre du Cabinet, 2011, n° 7-8, juillet-août, Immobilier, p. 9, “Le juge statuant en matière de référé sur la carence du syndic n’a pas compétence au fond” - Cliquer ici