Les correspondances entre avocats ne comportant pas la mention "officielle" sont soumises au secret professionnel.
Un créancier procède à une saisie-attribution à l'encontre de la société débitrice qui saisit alors le juge de l'exécution pour en demander la mainlevée.
Dans un arrêt du 16 décembre 2010, la cour d'appel de Paris écarte des débats les décomptes produits par la société débitrice et fournis par l'avocat du créancier, censés démontrer l'inexactitude du montant réclamé par le créancier, au motif que ces décomptes étaient confidentiels.
La société débitrice forme alors un pourvoi contre cet arrêt.
La Cour de cassation rejette son pourvoi le 13 décembre 2012 considérant qu'ayant été transmis par le biais d'une correspondance entre avocats ne comportant pas la mention "officielle", les décomptes étaient couverts par le secret professionnel. Les décomptes ne constituaient donc pas des preuves admissibles au débat.
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