Constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé.
Mme X. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Soutenant que le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble indivis appartenant à la débitrice et à son époux, M. Y., sans la convoquer ou l'entendre, Mme X. a alors saisi le tribunal.
Par jugement du 8 janvier 2010, le tribunal, rejetant son recours, a confirmé cette décision. La cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 15 février 2011, a déclaré irrecevable l'appel nullité interjeté par Mme X. contre ce jugement, au motif que la partie appelante n'élève aucune critique de fond à son encontre et ne démontre pas en quoi le tribunal aurait commis un excès de pouvoir. Au surplus, s'il est établi que Mme X. n'a pas été entendue, ni appelée, devant le juge-commissaire, il apparaît qu'elle n'a pas soulevé la nullité de l'ordonnance devant le tribunal de commerce saisi de son recours faisant valoir son argumentation au fond. Il s'en déduit que la procédure suivie devant cette juridiction est contradictoire et ne saurait être annulée.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 8 janvier 2013, elle retient que le juge-commissaire, en excluant la débitrice du débat concernant le sort de son bien immobilier, avait commis un excès de pouvoir consacré par le tribunal qui a méconnu son office en refusant de le sanctionner.
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