Même s’il s’agit d’une clause attributive de juridiction conclue entre non commerçants, l’article 17 de la Convention de Lugano est applicable dès lors que l’une des parties est domiciliée en Suisse.
Un acte de cession d'une créance conclu entre une société de droit français et un ressortissant français prévoit la compétence du droit français et des tribunaux de Paris en cas de litige par une clause attributive de juridiction. Suite à une mise en demeure infructueuse, la société assigne le ressortissant devant le TGI de Paris.
Le ressortissant invoque alors l'incompétence de ce tribunal prétendant que les juridictions suisses du lieu de son domicile étaient celles compétentes.
Dans un arrêt du 18 mai 2011, la cour d'appel de Paris accueille sa demande et déclare les juridictions suisses compétentes au motif que le lieu de résidence du ressortissant était le seul élément d'extranéité par rapport au droit français et que par conséquent la Convention de Lugano n'était pas applicable. La société forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le 30 janvier 2013, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 2 et 17 de la Convention de Lugano considérant que le domicile du défendeur situé en Suisse rendait celle-ci applicable, quand bien même il s’agissait d’une clause attributive de juridiction conclue entre non commerçants.
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