Le juge envisageant de formuler une demande d'avis de la Cour de cassation doit en aviser les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, et recueillir leurs observations écrites éventuelles dans un délai fixé par lui, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.
A l'occasion d'une instance opposant une salariée et son employeur, un conseiller prud'homal formule une demande d'avis de la Cour de cassation concernant le délai de prévenance en matière de fin de période d'essai.
La Cour de cassation déclare cette demande d'avis irrecevable le 14 janvier 2013 au visa des articles L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'aux termes de ces articles, le juge doit, préalablement à la formulation de cette demande d'avis, respecter une procédure de consultation des parties à l'instance et du ministère public, afin notamment de recueillir leurs éventuelles observations écrites dans un délai fixé par lui, lorsqu'il n'a pas encore été conclu sur ce point. Elle rappelle également que le non respect de cette procédure résulte en une irrecevabilité de la demande d'avis.
Or en l'espèce, le conseiller prud'homal n'avait pas respecté cette procédure, la Cour de cassation a donc déclaré sa demande irrecevable.
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