Une ordonnance de dessaisissement entrant dans le cadre de l'alinéa 3 de l'article 186 du code de procédure pénale, elle est susceptible d'appel par les parties.
C'est en se fondant sur l'alinéa 6 de l'article 186 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction a décidé que l'appel contre l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction n'était pas susceptible d'appel, ce dessaisissement au profit d'un autre juge résultant de l'existence d'infractions connexes.
L'intéressé forme alors un pourvoi invoquant l'alinéa 3 de l'article précité. Il estime que l'ordonnance de dessaisissement doit être assimilé à une ordonnance statuant sur la compétence et, dès lors, entrer dans le cadre prévu par cet alinéa, lequel reconnaît le droit à l'appel. Il invoque également son droit au recours juridictionnel effectif, consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme : l'irrecevabilité de l'appel contre une ordonnance de dessaisissement constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal.
Par l'arrêt du 4 décembre 2013, la Cour de cassation annule l'ordonnance du 2 juillet 2013 dénonçant un excès de pouvoir. Au seul visa de l'alinéa 3 de l'article 186 du code de procédure pénale, elle énonce qu'un juge prononçant son dessaisissement statue sur sa compétence et qu'alors, la décision est susceptible d'appel.
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