Dans le cadre d’une information ouverte à la suite d’un vol à main armée, le juge d’instruction a, par ordonnance, prise sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du code de procédure pénale, autorisé la mise en place d’un dispositif de sonorisation dans les cellules de garde à vue d’un commissariat de police. Les deux hommes identifiés comme ayant pu participer aux faits objet de la poursuite ont été placés en garde à vue dans deux cellules contiguës et ont pu, ainsi, communiquer pendant leurs périodes de repos. Au cours de ces périodes, ont été enregistrés des propos d'un des deux prévenus par lesquels il s’incriminait lui-même. Celui-ci, mis en examen et placé en détention provisoire, a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles a écarté les moyens de nullité des procès-verbaux de placement et d’auditions en garde à vue, des pièces d’exécution de la commission rogatoire technique relative à la sonorisation des cellules de garde à vue et de la mise en examen, pris de la violation du droit de se taire, du droit au respect de la vie privée et de la déloyauté dans la recherche de la preuve.
Pour ce faire, elle a énoncé que le mode de recueil de la preuve associant la garde à vue et la sonorisation des cellules de la garde à vue ne doit pas être considéré comme déloyal ou susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que les règles relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure ont été respectés et que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux posées expressément par la commission rogatoire du juge d’instruction et qu’il peut être discuté tout au long de la procédure.
L'arrêt est censuré au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves.
Après avoir rappelé que "porte atteinte au droit à un procès (...)