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CIR : choix possible entre remboursement immédiat ou après imputation quadriennale

En matière de remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche, l'entreprise peut solliciter le remboursement immédiat de sa créance ou à l'expiration d'une période d'imputation quadriennale.

Il résulte de la combinaison de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) et de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF) que, d'une part, la demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement du I ou du II de l'article 199 ter B du CGI constitue une réclamation préalable au sens de l'article L. 190 du LPF et que, d'autre part, la naissance du droit à remboursement de la créance de crédit d'impôt recherche constitue la réalisation de l'événement qui motive une telle réclamation, au sens du c) de l'article R. 196-1 du LPF.

Une entreprise, qui a exposé au titre de l'année 2016 des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche et au crédit d'impôt innovation, a sollicité la restitution des créances de crédit d'impôt.
L'administration fiscale a rejeté sa demande au motif de sa tardiveté.

Dans un arrêt du 5 juin 2025 (n° 23TL02231), la cour administrative d'appel de Toulouse relève qu'en sa qualité de petite et moyenne entreprise au sens des dispositions du 4° du II de l'article 199 ter B du code général des impôts, l'entreprise a droit au remboursement immédiat de la fraction de crédit d'impôt non imputée ni utilisée pour le paiement de son impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre 2017 et 2020, sous réserve d'en présenter la demande avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la créance est devenue remboursable, un tel événement étant caractérisé par la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 30 juillet 2017, intervenue à une date non précisée et au plus tard le 15 novembre 2017, date limite de dépôt du relevé de solde d'impôt sur les sociétés dû au titre du premier exercice d'imputation du crédit d'impôt.

Toutefois, l'entreprise n'a pas sollicité le remboursement immédiat de sa créance, comme le lui permettaient les dispositions du II de l'article 199 ter B du code général des impôts, ni manifesté son intention d'en bénéficier.
Elle a en revanche, en application du I de ce même article, utilisé sa créance de crédit d'impôt recherche pour le paiement (...)

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