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Qualification de société à prépondérance immobilière

La cour administrative d'appel précise l'actif pris en compte pour la qualification de société à prépondérance immobilière.

M. et Mme A. ont cédé des parts sociales d'une société civile immobilière. Après les avoir mis en demeure de déclarer la plus-value générée par la cession de ces droits sociaux, l'administration fiscale a informé M. et Mme A. de ce que la plus-value serait soumise à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales par application des dispositions précitées de l'article 150-0 A du code général des impôts.
M. et Mme A soutenaient que la plus-value litigieuse, générée par la cession de parts d'une société à prépondérance immobilière, entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 150 UB du code général des impôts.

Dans un arrêt du 8 février 2011, la cour administrative d'appel de Douai considère que l'actif à prendre en compte pour la qualification de société à prépondérance immobilière est constitué par l'actif comptable de la société.
Elle ajoute que le plan comptable général prévoit que les biens pris en crédit bail ne sont pas inscrits à l'actif, que les redevances de crédit bail sont portées en charge et que ce n'est qu'au moment de la levée de l'option d'achat que l'immeuble est comptabilisé au bilan pour son coût d'acquisition.
Dès lors, l'immeuble pris en crédit bail en 1990 par la SCI ne figurait pas et ne pouvait d'ailleurs pas figurer à l'actif de cette société avant le 17 novembre 2005, date à laquelle elle a levé l'option d'achat que lui avait consentie le crédit bailleur.
Il n'est ni établi, ni même allégué, qu'à la date du 13 décembre 2004, à laquelle a eu lieu la cession de parts litigieuse, l'actif comptable de cette société comportait d'autres immeubles ou droits sur des immeubles.

Ainsi, la SCI ne pouvait être regardée comme une société à prépondérance immobilière au sens des dispositions de l'article 150 UB du CGI.
Dès lors, sans que M. et Mme A. puissent utilement se prévaloir des effets attachés aux conventions de crédit bail immobilier par la jurisprudence judiciaire ou par d'autres dispositions du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a refusé de soumettre la plus-value générée par la cession des parts de la société en cause au régime d'imposition des (...)

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