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CEDH : pas d'héritage pour les enfants de Maurice Jarre

Jean-Michel Jarre et sa soeur, qui revendiquaient une part de l’héritage de leur père Maurice Jarre, ont été déboutés par la CEDH qui valide ainsi la décision des juridictions françaises d'appliquer la loi californienne ne reconnaissant pas la part réservataire.

L’affaire concerne les effets de la décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011 du Conseil constitutionnel abrogeant une disposition législative qui conférait jusqu’alors aux héritiers français exclus d’une succession régie par une loi étrangère un droit de prélèvement compensatoire sur la masse successorale située en France.

Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) de la Convention européenne des droits de l'Homme, les requérants, Jean-Michel Jarre et sa sœur Stéphanie, se plaignaient de ne pas s’être vu reconnaître par les juridictions internes leur part réservataire dans la succession de leur père, Maurice Jarre, compositeur de musique, qui les en avait exclus par l’effet d’un trust.

Dans un arrêt Jarre c/ France du 20 février 2024 (requête n° 14157/18), la Cour européenne des droits de l'Homme déboute les requérants.

Les juridictions françaises étaient parvenues à la conclusion, en application des règles de conflit de lois en matière de droit international privé, que la loi californienne doit s’appliquer.
Elles ont exclu l’application de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 en tant que règle matérielle dérogeant à la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois, respectant ainsi l’effet obligatoire des décisions du Conseil constitutionnel en vertu de l’article 62 de la Constitution dans la mesure où les requérants n’avaient pas obtenu la reconnaissance d’un droit acquis antérieurement à l’abrogation de cette disposition.
Elles ont décidé que la réserve héréditaire existant dans le système français ne revêtait pas de valeur universelle au point de déclencher l’exception d’ordre public international français.
Ce faisant, les juges internes n’ont fait qu’appliquer le droit en vigueur au moment de leur examen, sans qu’aucun arbitraire ne ressorte de leurs décisions.

La CEDH ne voit donc aucune de raison de se départir du raisonnement des juridictions internes.
La CEDH précise qu'elle n’a jamais reconnu l’existence d’un droit général et (...)

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