Un parent, obligé de son vivant d'assurer l'entretien d'un enfant, peut exiger que les sommes correspondantes soient rapportées à sa succession et désigner son autre enfant, qui n'a bénéficié d'aucune gratification, comme légataire universelle de la quotité disponible.
Un homme a un fils et une fille.
Dans son testament, il a désigné sa fille légataire universelle et a rappelé que, si le fils exigeait sa part de réserve sur les biens dépendant de la succession, celui-ci a déjà reçu de sa part de nombreux dons manuels rapportables, durant ses études d'ingénieur chimie, alors qu'il était au chômage durant 4 ans, lors de l'achat de sa maison.
Il a également précisé qu'il tenait le décompte des diverses prestations qu'il évaluait à 150.000 € et qu'il entendait qu'il en soit tenu compte lors du partage de ses biens entre ses enfants après son décès.
Le fils a contesté le rapport de ces sommes.
Dans un arrêt du 9 janvier 2024 (RG n° 19/02243), la cour d’appel de Chambéry considère que le premier juge a retenu, à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance, qu'il n'y avait pas lieu à annuler le testament, qui doit s'interpréter dans le sens que le de cujus a entendu disposer de la quotité disponible au profit de sa fille et a également entendu que les dons effectués au profit de son fils soient rapportés à sa succession, à hauteur de 150.000 €.
En l'espèce, le de cujus a indiqué dans son testament avoir réalisé des donations en faveur de son fils, pendant ses études, sa période de chômage de quatre ans et à l'occasion de l'achat de sa maison, qu'il entend voir rapporter à sa succession.
La conservation par le de cujus d'un relevé récapitulatif manuscrit et des relevés de comptes manifeste bien son intention de voir rapporter ces sommes, qui constituaient des dons manuels, à sa succession.
Le caractère de frais d'entretien, de nourriture ou de présent d'usage des sommes versées au fils n'interdit pas au de cujus d'imposer leur rapport à sa succession.
En effet, si un parent peut se voir obligé de son vivant d'assurer l'entretien d'un enfant, rien ne lui interdit de prévoir que ces sommes devront être rapportées à sa succession, ce qui imposera à l'enfant resté dépendant de bénéficier d'une part successorale réduite, permettant à l'enfant qui s'est assumé seul et (...)