C'est à bon droit que les juges du fond ont retenu d'une part, que le notaire, non spécialiste de la construction, ne pouvait anticiper les aménagements techniques survenus en cours de travaux, de nature à avoir une incidence sur les superficies déclarées par la venderesse et, d'autre part, qu'aucun élément ne permettait au notaire de suspecter, au jour de l'acte authentique de vente, une insolvabilité de la venderesse.
Suivant acte reçu par notaire le 30 décembre 2010, une société a vendu en l'état futur de rénovation à un couple le lot d'un immeuble en copropriété, constitué d'un appartement d'une superficie de 49,39 m² au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
La superficie réelle du bien s'étant avérée limitée à 37,62 m², les acquéreurs ont assigné, d'une part, la venderesse en réduction du prix, d'autre part, la société notariale en garantie.
Par ordonnance du 12 mai 2015, il a été sursis à statuer sur l'action en garantie. Un arrêt du 29 février 2016 a constaté que la superficie livrée était inférieure de plus d'un vingtième de la surface mentionnée à l'acte d'acquisition et condamné la venderesse à payer la somme de 43.144,92 € à titre de réduction du prix payé. En raison de l'insolvabilité de la venderesse, les acquéreurs ont repris l'instance contre la société notariale.
La cour d'appel de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Les juges du fond ont retenu que s'il avait reçu, le 9 décembre 2010, l'acte modificatif du règlement de copropriété, le notaire, non spécialiste de la construction, ne pouvait anticiper les aménagements techniques survenus ultérieurement en cours de travaux, de nature à avoir une incidence sur les superficies déclarées par la venderesse et sur lesquelles celle-ci s'engageait au titre de son obligation de délivrance dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils ont relevé qu'aucun élément ne permettait au notaire de suspecter, au jour de l'acte authentique de vente, une insolvabilité de la venderesse en cas d'action des acquéreurs à son encontre et qu'en l'absence d'inscription prise par les acquéreurs pour garantir leur créance potentielle, il ne pouvait être reproché au notaire de ne pas les avoir informés de la réalisation de la vente, le 28 février 2014, des derniers lots de la (...)