En l'espèce, un particulier locataire d'un logement donné à bail par une société civile immobilière a par lettre notifié au bailleur son congé, puis par lettre a précisé que son congé, consécutif à la perte de son emploi, lui permettait d'invoquer la réduction du délai d'un mois et prenait donc effet plus tôt. Cette demande ayant été contestée par son bailleur, le locataire a saisi le tribunal d'instance de Draguignan pour faire constater qu'elle bénéficiait de la réduction du délai de préavis à un mois et obtenir la condamnation du bailleur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts. Les juges du fond l'ont débouté de sa demande, il s'est alors pourvu en cassation.
Les juges du fond retiennent que lorsqu'il déroge au droit commun, le congé donné par le locataire doit être précisément motivé par référence à l'événement qui ouvre droit au délai de préavis réduit, que le congé donné par le locataire, en l'espèce, par lettre n'était pas motivé et ne faisait pas référence à un délai de préavis d'un mois, que ce n'est plus tard que le preneur a revendiqué à titre rétroactif le bénéfice d'un préavis écourté et que ce second courrier ne peut juridiquement porter une modification des termes du congé.
La Cour de cassation dans sa troisième chambre civile a cassé l'arrêt d'instance par un arrêt en date du 2 mai 2012 au visa de l'article 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 "Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois". Or en les juges du fond retiennent "que lorsqu'il déroge au droit commun, le congé donné par le locataire doit être précisément motivé par référence à l'événement qui ouvre droit au délai de préavis réduit, que le congé donné par Mme X... par lettre du 6 juillet 2006 n'était pas motivé et ne faisait pas référence à un délai de préavis d'un mois, que ce n'est que le 6 septembre 2006 que la (...)