Les désordres affectant le mur d'enceinte de la copropriété résultant du passage du temps et des effets de la végétation, le vendeur de l’immeuble à construire ne pouvait être condamné sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L'office public d'aménagement et de construction de la Sarthe a fait construire un ensemble de trois immeubles, qu'il a vendu en l'état futur d'achèvement.
Le syndicat des copropriétaires a accepté la livraison, au titre des parties communes, avec réserve, d'un vieux mur d'enceinte délimitant les espaces extérieurs de la résidence, l’office proposant de le faire dégager de la végétation qui le recouvrait.
Le syndicat a accepté cette proposition "sous réserve que le mur soit en bon état après que la végétation fusse dégagée".
Lors d'une réunion, l’office a indiqué avoir fait réaliser les travaux nécessaires.
Se plaignant de désordres affectant le mur, le syndicat des copropriétaires a assigné l’office en indemnisation de ses préjudices.
Le 13 mai 2014, la cour d’appel d’Angers a accueilli la demande du syndicat et a condamné l'office sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L'arrêt retient que les dommages atteignant le mur d'enceinte sont suffisamment graves puisqu'ils le rendent dangereux, compromettent sa solidité et le rendent impropre à sa destination et qu'en conséquence, l’office doit être déclaré responsable de plein droit des dommages et condamné à les réparer.
Le 10 mars 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1646-1 et 1792 du code civil au motif "que les désordres affectant le mur litigieux ne résultaient pas de la réalisation d'un ouvrage mais du passage du temps et des effets de la végétation qui s'y était développée".
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