L’acte de vente accompli par le débiteur en liquidation judiciaire doit être déclaré inopposable à celle-ci dès lors qu’il a été signé par lui seul et non par son liquidateur.
En l’espèce, un débiteur a consenti une promesse de vente d'un immeuble avant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Il a ensuite réitéré la vente par acte authentique, sans que le liquidateur ait été appelé à cet acte.
Ce dernier a alors demandé l'annulation de cet acte puis, en appel, a formé une demande tendant à le faire déclarer inopposable à la procédure collective.
Le 21 novembre 2013, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande du liquidateur.
Après avoir relevé que la promesse de vente datait du 7 octobre 2006, tandis que la vente avait été réitérée par acte authentique reçu le 3 janvier 2007, l’arrêt en a déduit que celle-ci était parfaite dès le 7 octobre 2006, à la suite de l'accord des parties sur la chose et le prix constaté dans l'acte sous seing privé susvisé, soit avant la période suspecte.
Le 8 septembre 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 641-9 I du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, au motif "qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'acte du 3 janvier 2007, postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire [du débiteur] ne devait pas être déclaré inopposable à celle-ci, dès lors qu'il avait été signé par lui seul et non par son liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".
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