1. Obligation de résultat : condamnation du prestataire de référencement n’apportant aucune preuve du manque de collaboration de son client
La société Mapaye, éditeur d’un site internet de gestion de paie à distance des employeurs a accepté, le 19 juin 2012, un devis de 3 900€ de la société d’exploitation des établissements Maquinay (SEEM) portant sur l’audit de son site internet, l’amélioration de son référencement et le suivi et les statistiques.
Les conditions générales de vente jointes au devis stipulaient une obligation de résultat à la charge du prestataire pour l’amélioration du référencement du site internet du client.
Le 4 juillet 2013, après avoir alerté à plusieurs reprises le prestataire, le client constatait une forte baisse de la visibilité de son site internet et demandait en conséquence au prestataire le remboursement des sommes versées et la cessation de toute intervention. En réponse, le prestataire prétendait que le contrat s’était renouvelé tacitement, que son obligation de résultat serait devenue une simple obligation de moyens du fait d’un manquement du client à son obligation de collaboration et demandait le paiement des prestations.
Dans son arrêt du 28 octobre 2014 (1), le tribunal de commerce de Paris a considéré que le prestataire de référencement qui s’était engagé à améliorer d’au moins 50% le positionnement du site internet du client dans les deux premières pages des moteurs de recherche à partir de mots clés convenus entre les parties avait manqué à son obligation de résultat.
Il a ainsi écarté les arguments du prestataire tenant à un problème de black links insérés par le prestataire précédent du client au motif que l’audit du site internet du client avait dû permettre au prestataire de l’identifier. Il a en outre considéré que le prestataire restait tenu par une obligation de résultat, sans pouvoir prétendre qu’un prétendu défaut de collaboration du client aurait transformé celle-ci en obligation de moyens, les éléments de la procédure démontrant que ce dernier avait toujours été réactif et avait systématiquement répondu aux préconisations d’optimisation proposées par le prestataire.
La solution doit être approuvée en ce qu’elle redonne de la vigueur à l’obligation de résultat dans les contrats informatiques, la participation du créancier à l’exécution de l’obligation ne se traduisant pas systématiquement par une exclusion de l’obligation de résultat.
En effet, si la solution selon laquelle la participation du créancier à l’exécution de l’obligation est un facteur exclusif de l’obligation de résultat est acquise en jurisprudence (voir par exemple, Cass. 5 avril 2011, no. 09-71756), encore faut-il que le prestataire puisse démontrer que cette participation a eu une incidence sur sa capacité à remplir l’obligation de résultat à laquelle il s’est engagé. Si le cocontractant a été irréprochable, peu importe qu’il ait eu un rôle à jouer dans l’exécution de l’obligation, celle-ci demeure une obligation de résultat.
La parade à l’obligation de résultat consistant à mettre à la charge du client une obligation de collaboration renforcée ne serait donc pas l’arme fatale permettant de la disqualifier systématiquement…