L'article 234-6, dernier alinéa, du règlement général de l'AMF n'énumère pas trois critères autonomes de fixation du prix, indépendants les uns des autres, qui seraient constitués des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus, des caractéristiques de la société visée et du marché des titres, mais renvoie à l'approche multicritères.
En exécution d'un protocole d'accord conclu avec deux sociétés A. et B., la Caisse des dépôts et conciliation a souscrit, pour un montant de 300 millions d'euros, à une émission réservée d'actions de préférence d’une filiale de la société B., tandis que celle-ci a apporté à la société D., contrôlée par la Caisse des dépôts, l'intégralité de sa participation dans la société E. opérant dans le même secteur que la société A., ces apports étant réalisés sur la base d'un rapport d'échange de cinq de ses actions pour quatre actions de la société E. La Caisse a, de son côté, apporté à la société D. l'intégralité de sa participation dans la société A. A l'issue de ces opérations, la société D. contrôlait la société A. et détenait 43,94 % du capital et des droits de vote de la société E.
Plus tard, deux établissements de crédit, agissant pour le compte de la société A., ont, en application de l'article 234-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), déposé un projet d'offre publique d'acquisition composé d'une offre publique d'échange visant les actions de la société E., par remise de cinq actions de la société A. à émettre pour quatre actions de la société E. et d'une offre publique d'achat visant les obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes de la société E., la société A. bénéficiant de l'engagement de la société D. de lui apporter la totalité des actions de la société E. qu'elle détenait. L'AMF ayant déclaré conforme le projet d'offre publique, la société détentrice de 3,97 % du capital de la société E., a formé un recours contre cette décision.
La cour d’appel de Paris a rejeté le recours de la société, qui se pourvoit alors en cassation en invoquant que le prix proposé dans le cadre d'une offre publique, qui résulte d'une transaction assortie d'éléments connexes entre l'initiateur, agissant seul ou de (...)