L'irrévocabilité de l'ordre ou de l'engagement de payer par carte de paiement ne concerne que le porteur de la carte, qui ne peut, en dehors des cas prévus, empêcher que son compte soit débité.
M. X. s'est rendu caution solidaire de toutes les sommes que la société K. pourrait devoir à la banque, dans les livres de laquelle elle avait ouvert un compte courant professionnel.
La banque a assigné la société K et la caution en paiement.
La société K. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
La société K. et la caution ont recherché la responsabilité de la banque pour rupture abusive du concours bancaire et contre-passation injustifiée.
Dans un arrêt du 14 novembre 2013, la cour d'appel de Nîmes a fixé à une certaine somme la créance de la banque au passif de la procédure collective de la société et a rejeté leur demande de dommages-intérêts, aux fins de compensation.
La société K. et la caution ont formé un pourvoi.
Ils ont rappelé qu'un paiement par carte de paiement crédité sur le compte de son bénéficiaire ne peut faire l'objet d'une contre-passation qu'en cas d'opposition faite par le porteur de la carte pour l'une des causes limitativement prévues par l'article L. 132-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en l'espèce, à savoir "en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire".
Ils ont constaté que "le défaut de cause du paiement fait par carte bancaire ne figure pas dans cette liste légale".
La société K. et la caution ont soutenu que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en les déboutant de leurs moyens déniant à la banque le droit de contre-passer des paiements par carte bancaire de la société O. crédités sur le compte courant de la société K., en se contentant d'énoncer que la vérification monétique immédiate n'est pas exclusive d'un débit différé, de sorte que l'inscription d'une opération au crédit du compte n'est pas exclusive d'une contre-passation au débit lorsque le paiement obtenu s'avère non causé.
La Cour de cassation rejette le moyen, le 15 décembre 2015.
Elle considère que (...)