La Cour de cassation rejette un pourvoi formé contre une erreur survenu sur le taux effectif global, qui s’avérait en faveur de l'emprunteur.
Une banque qui avait consenti à des emprunteurs un prêt immobilier a engagé une procédure de saisie immobilière pour des échéances demeurées impayées.
Les emprunteurs ont souligné la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4 du code de la consommation et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 7 mai 2015, rejette leurs demandes et fixe la créance de la banque.
Les juges du fond ont ainsi relevé que les emprunteurs arguaient d'un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l'erreur alléguée ne venait pas à leur détriment.
La Cour de cassation, saisie par les emprunteurs, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, qui a statué de bon droit.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 octobre 2016 (pourvoi n° 15-25.034 - ECLI:FR:CCASS:2016:C101122), M. et Mme X; c/ Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 7 mai 2015 - Cliquer ici
- Code de la consommation, articles L. 314-1 à L. 314-4 - Cliquer ici
- Code de la consommation, articles R.314-1 à R. 314-5 - Cliquer ici
- Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation - Cliquer ici
Sources
Dépêches JurisClasseur actualités, 25 octobre 2016, "Taux effectif global : l’emprunteur ne peut arguer d’une erreur en sa faveur" - Cliquer ici