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Prêt bancaire : examen d’office par le juge du caractère abusif d’une clause contractuelle

Sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il appartient au juge d’examiner le caractère abusif d’une clause.

En l’espèce, une banque a consenti un prêt libellé en Franc suisses et remboursables en euros.
Invoquant l'irrégularité de la clause du contrat prévoyant la révision du taux d'intérêt en fonction des variations du taux de change, ainsi qu'un manquement de la banque à son devoir d'information et de mise en garde, l'emprunteur l'a assignée en annulation de la clause litigieuse, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation.

La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 17 septembre 2015, juge régulière la clause d'indexation et rejette les demandes en responsabilité et indemnisation formées par l'emprunteur.

La Cour de cassation, dans arrêt du 29 mars 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Elle rappelle que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose.
La Haute juridiction judiciaire souligne également, qu’aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de cassation précise qu’il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d’appel que, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de cinq ans, de (...)

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