Lorsqu’un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif résultant de celui-ci doit s’apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs.
En l’espèce, une caisse régionale de crédit a consenti à M. et Mme X. des prêts destinés à financer la création d’une entreprise artisanale de menuiserie et l’acquisition de matériels nécessaires à son fonctionnement.
La société constituée en vue de cette exploitation ayant été mise en redressement, puis liquidation judicaires, la caisse a assigné en paiement Mme X., qui a reconventionnellement recherché sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde.
La cour d’appel d'Orléans, dans un arrêt du 23 avril 2015, déclare que la caisse avait manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Mme X. Les juges du fonds relèvent que Mme X. percevait un salaire mensuel de 1.500 € et retiennent que la charge du remboursement des prêts, qui correspondait à plus de la moitié de ses revenus, était excessive.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mai 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
La Haute juridiction judiciaire précise que lorsqu’un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif résultant de celui-ci doit s’apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 4 mai 2017 (pourvoi n° 16-12.316 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00626), Société Asnières Scoot c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val-de-France - cassation partielle de cour d’appel d'Orléans, 23 avril 2015 - Cliquer ici
- Code civil, article 1147 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 4 mai 2017 - Cliquer ici