Les juges du fond doivent rechercher si les emprunteurs sont en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant le calcul des intérêts sur une autre base que l’année civile.
En l’espèce, suite à une offre acceptée le 30 novembre 2002, puis réitérée par acte notarié du 24 février 2004, la société A., aux droits de laquelle vient la banque a consenti à des emprunteurs un prêt immobilier.
Après avoir été avisés de la déchéance du terme en raison du non-paiement des échéances du prêt, les emprunteurs ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde ainsi qu’en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, invoquant le caractère erroné taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 novembre 2015, déclare irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la stipulation des intérêts.
Pour déclarer cela, les juges du fond retiennent que l’action prescrite a été engagée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt dont la seule lecture permettait aux emprunteurs de connaître les éléments inclus dans le calcul du taux effectif global et de déceler, par eux-mêmes, les irrégularités liées à la non-intégration de certains frais, tels que l'assurance incendie, les frais de courtage ou la facturation de services de gestion.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 février 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 25 mars 2016.
La Haute juridiction judiciaire précise que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés en déterminant, sans rechercher, alors qu’elle y était invitée, si les emprunteurs étaient effectivement en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le calcul des intérêts sur une autre base que l'année civile.
Références
- Cour de (...)