En application de l'article L. 631-22 du code de commerce, les juges du fond ne peuvent examiner les offres de reprise dans le cadre d'un plan de cession qu'après avoir rejeté le plan de redressement.
Une société a été placée en redressement judiciaire et a, à l'issue de la période d'observation, présenté un plan de redressement tandis qu’une seconde société a offert de reprendre l'entreprise dans le cadre d'un plan de cession.
La cour d’appel d’Orléans a rejeté le plan de redressement de la société débitrice et arrêté le plan de cession.
La société se pourvoit alors en cassation en invoquant notamment que le choix du tribunal entre un plan de redressement par voie de continuation ou un plan de redressement par voie de cession doit s'opérer en se référant aux critères généraux donnés par la loi, c'est-à-dire en privilégiant la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et enfin l'apurement du passif.
La Cour de cassation rend son arrêt le 4 novembre 2014 et rejette le pourvoi au motif qu’en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, les juges du fond ne peuvent examiner les offres de reprise dans le cadre d'un plan de cession qu'après avoir rejeté le plan de redressement. En l’espèce, c'est souverainement, par une décision motivée, que la cour d'appel a rejeté le plan de redressement et arrêté le plan de cession.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 4 novembre 2014 (pourvois n° 13-21.703 et 13-21.712 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00946), Société Adg 7 Tours c/ Société DG Résidences - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Orléans, 23 mai 2013 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 631-22 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 20 novembre 2014, note de Xavier Delpech, “La Cour de cassation (à son tour) favorable au plan de cession” - Cliquer ici