L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
Après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société les 4 février et 9 avril 2008, le liquidateur a assigné son gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif et en prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer.
La cour d'appel d’Aix-en-Provence a condamné le dirigeant à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que cette dernière était en cessation des paiements depuis au moins le 5 juillet 2007 et qu’en s’abstenant d’en faire la déclaration dans le délai de quarante cinq jours, le dirigeant avait commis une faute de gestion.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008.
Dans un arrêt du 4 novembre 2014, elle précise que "l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report". Or, la cour d'appel s'est déterminée sans préciser si la date du 5 juillet 2007 était celle fixée par le jugement d’ouverture ou un jugement de report.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 4 novembre 2014 (pourvoi n° 13-23.070 - ECLI:FR:CCASS:2014:CO00960) - cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10 janvier 2013 (renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 651-2 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 4 novembre 2014, “Date de cessation de paiement et omission de déclaration dans les délais” - Cliquer ici