La cour de cassation apporte des précisions quant à l’indication des modalités de calcul des intérêts dans la déclaration de créance à l'encontre d'une société en redressement judiciaire.
Après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard d'une SCI, le 6 janvier 2011, une banque a déclaré une créance privilégiée représentant la somme totale, incluant le capital et les intérêts conventionnels, des mensualités restant à courir sur un prêt ainsi que, pour mémoire, des intérêts de retard.
Cette déclaration a été contestée.
Dans un arrêt du 6 février 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a admis la créance de la banque au passif de la société conformément à la déclaration.
La société a formé un pourvoi soutenant que le juge-commissaire doit, concernant les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture d'une créance à échoir, se limiter à indiquer les modalités de calcul retenues, sans en fixer le montant. En admettant une créance pour un montant incluant capital et intérêts conventionnels restant à courir jusqu'au 8 novembre 2021, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce.
Elle ajoute que la déclaration de créances qui mentionne seulement le montant des échéances, sans distinguer entre le capital et les intérêts, est irrégulière.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, le 5 mai 2015.
Elle rappelle que l'article R. 622-23 du code de commerce n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté "que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance".
En outre, la déclaration incluant le montant, déjà calculé, des intérêts à échoir, elle n'avait pas, de même que l'ordonnance d'admission du juge-commissaire, à en prévoir les modalités de calcul.
Enfin, la Haute juridiction judiciaire précise qu'aucun texte n'oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital à échoir.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mai 2015 (pourvoi n° 14-13.213 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00407), société Saint-Spire Urbain c/ Société (...)