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Action d’un professionnel en paiement du prix de vente d’un immeuble en l’état futur achèvement soumise à la prescription biennale

L’action en paiement du prix de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, formée par un professionnel à l’encontre de consommateurs, est soumise à la prescription biennale édictée par l’article L. 137-2 du code de la consommation.

Une société professionnelle de l’immobilier a, suivant acte du 13 décembre 2001, vendu un appartement en l'état futur d'achèvement à des époux, qui n'ont pas acquitté l'intégralité du prix.
Le 11 juillet 2011, la société, assistée de la commissaire à l'exécution de son plan de redressement, a assigné les acquéreurs en paiement du solde.

Le 17 octobre 2014, la cour d’appel de Poitiers a déclaré l’action en paiement formée par la société prescrite pour avoir été engagée plus de deux ans après le nouveau délai de deux ans ouvert à la date d'application de la loi du 17 juin 2008. L’arrêt a appliqué la prescription biennale édictée par l'article L. 137-2 du code de la consommation.

La société et la commissaire ont formé un pourvoi en cassation.
Elles soutiennent que l'action en paiement du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, lequel ne saurait être assimilé à un simple bien de consommation, demeure soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil.

Le 17 février 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que "l'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, sans distinguer entre les biens meubles ou immeubles fournis par les professionnels aux consommateurs".
Ainsi, "l'action de la société, professionnelle de l'immobilier, en règlement du solde du prix de l'immeuble vendu aux [acquéreurs], consommateurs, était prescrite comme ayant été engagée plus de deux ans après le délai ouvert par ce texte".

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 février 2016 (pourvoi n° 14-29.612 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100150), société Etoile marine et Mme Y. c/ M. et Mme X. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Poitiers, 17 octobre 2014 - Cliquer ici

- Code de la consommation, article L. 137-2 - Cliquer (...)

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