La Cour de cassation rappelle que la clause résolutoire ne peut s'appliquer que pour un manquement à une stipulation expresse du bail.
La société propriétaire d'un immeuble donné à bail à des époux pour y exploiter un fonds de commerce de café, articles de fumeurs, journaux, papeterie, débit de tabac, a fait délivrer aux preneurs un commandement, visant la clause résolutoire, de cesser les activités de petite restauration, vente de confiserie, cartes téléphoniques, jeux de la Française des jeux, non prévues au bail.
Les preneurs ayant assigné la bailleresse en nullité de ce commandement, celle-ci a demandé la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.
La cour d'appel de Douai a rejeté sa demande par un arrêt du 14 septembre 2011.
Ayant relevé que la clause résolutoire visait le défaut de paiement des loyers, de ses accessoires ainsi que le manquement à des conditions énumérées au bail et que parmi ces conditions, ne figurait pas le respect de la destination des lieux, les juges du fond en ont déduit que la clause résolutoire ne pouvait être mise en œuvre.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi de la bailleresse le 6 mars 2013.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 mars 2013 (pourvoi n° 12-12.200 - ECLI:FR:CCASS:2013:C300274), société Brasserie et développement patrimoine (BDP) c/ époux Y. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 14 septembre 2011 - Cliquer ici
Sources
Actualité juridique droit immobilier (AJDI), 2013, n° 10, octobre, jurisprudence, p. 676, note de Férédric Planckeel, “Clause résolutoire : attention au libellé !”- www.dalloz.fr