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Prescription des pratiques anticoncurrentielles : précisions sur l'application des nouvelles règles

En matière de pratique anticoncurrentielle, les règles de prescription de l'article L. 482-1 du code de commerce s'appliquent aux actions indemnitaires ayant pris fin avant son entrée en vigueur, à condition de ne pas avoir été prescrite en vertu des règles antérieures.

Par une décision du 18 octobre 2017, l'Autorité de la concurrence a sanctionné trois sociétés du fait de pratiques anticoncurrentielles ayant pris la forme d'une entente illicite.
Estimant avoir subi un préjudice résultant de ces pratiques dans le cadre de la construction d'un hôpital, un centre hospitalier a demandé au juge des référés de prescrire une expertise.
Par une ordonnance du 2 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.
Les sociétés ont relevé appel de cette ordonnance, arguant que l'action indemnitaire introduite par le centre hospitalier était prescrite.

La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy, par une ordonnance du 22 septembre 2022, a rejeté la requête.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 1er juin 2023 (requête n° 468098), confirme la décision du juge du fond.
La Haute juridiction administrative indique qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles (qui a transposé la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014) que les dispositions de l'article L. 482-1 du code de commerce, créées par cette ordonnance et instituant une nouvelle règle de prescription, s'appliquent aux actions indemnitaires introduites à compter de leur entrée en vigueur.
Cette règle est valable y compris lorsqu'elles portent sur des pratiques anticoncurrentielles qui ont pris fin avant leur entrée en vigueur, dans la mesure où ces actions n'étaient pas déjà prescrites en vertu des règles antérieurement applicables.

En l'espèce, le point de départ du délai de prescription de l'action indemnitaire avait été fixé au 18 octobre 2017, soit la date de la décision de l'Autorité de la concurrence.
Par suite, et alors que, compte tenu d'un tel point de départ, cette action n'était pas déjà prescrite en vertu des anciennes règles, la prescription de cinq ans a ainsi couru à compter du 18 octobre 2017 en application des dispositions de l'article L. (...)

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