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CJUE : abus de position dominante par une plateforme de réservation d'hébergement en ligne

Un hôtel utilisant la plateforme Booking.com peut en principe attraire celle-ci devant une juridiction de l’Etat membre dans lequel cet hôtel est établi pour faire cesser un éventuel abus de position dominante.

Une société allemande, exploitant un hôtel, a conclu, avec Booking.com, société néerlandaise exploitant une plateforme de réservations d’hébergement, un contrat type dont les conditions générales ont été plusieurs fois modifiées.

La société allemande a contesté l’inclusion dans le contrat d’une nouvelle version des conditions générales. Elle soutenait qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que de conclure ce contrat et de subir l’effet des modifications ultérieures des conditions générales de Booking.com en raison de la position dominante de cette dernière sur le marché.

La société allemande a saisi le juge qui s'est dit incompétent. Selon lui, outre que la compétence générale des juridictions allemandes en vertu du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (règlement Bruxelles I bis) faisait défaut en raison du fait que Booking.com a son siège aux Pays-Bas, ni la compétence spéciale au titre du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle, en vertu de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, ni celle au titre du lieu du fait dommageable en matière délictuelle ou quasi délictuelle, en vertu de l’article 7, point 2, de ce règlement, n’était établie en l’espèce.

Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a saisi la Cour de justice de l'Union européenne sur la question de savoir si l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 s’applique à une action visant à faire cesser certains agissements mis en œuvre dans le cadre de la relation contractuelle liant le demandeur au défendeur et fondée sur une allégation d’abus de position dominante commis par ce dernier, en violation du droit de la concurrence.

Dans un arrêt du 24 novembre 2020 (affaire C-59/19), la CJUE relève que l’applicabilité soit de l’article 7, point 1, sous a), du règlement n° 1215/2012, soit de l’article 7, point 2, de celui-ci dépend, notamment, de l’examen, par la juridiction saisie, des conditions spécifiques prévues par ces dispositions.
Ainsi, lorsqu’un demandeur se prévaut de l’une de ces règles, il est nécessaire pour la juridiction saisie de (...)

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