L'état de dépendance économique se définit comme l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise.
Depuis 1996, la société E., spécialisée dans le transport et la livraison de colis, était le sous-traitant de la société D. dans la région des Côtes d'Armor, en dernier lieu en vertu d'un "contrat navette" et d'un "contrat d'opérateur intégré". La société E. a été mise en redressement judiciaire le 14 février 2001 mais a pu bénéficier d'un plan de continuation. Le 25 octobre 2004, la société D. lui a notifié la rupture de leurs relations contractuelles avec un préavis de trois mois. Le 22 décembre 2004, le plan de continuation a été résolu et la société E. mise en liquidation judiciaire. Estimant que cette liquidation était imputable à la société D., le liquidateur judiciaire de la société E. et son gérant l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts, notamment pour abus de dépendance économique.
La cour d'appel de Paris a rejeté leur demande le 17 novembre 2011. Après avoir relevé que, même si la société D. était leader dans le domaine des transports et du fret, sa part de marché dans les Côtes d'Armor et le Morbihan n'était pas dominante, de nombreux concurrents exerçant une activité similaire dans la région et le recours à la sous-traitance s'expliquant essentiellement par le fait qu'elle n'y disposait pas d'une implantation commerciale forte, les juges ont retenu que la société E., qui avait déjà d'autres clients, pouvait encore élargir sa clientèle, aucune clause d'exclusivité ne l'en empêchant.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 12 février 2013.
Elle rappelle que "l'état de dépendance économique se définit comme l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise". Or, en l'espèce, les constatations et appréciations de la cour d'appel faisaient ressortir l'absence d'obstacle juridique ou factuel à la faculté de diversification de la société E. : les juges ont pu retenir que cette société n'était pas en situation de (...)