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Troisième volet de “l'affaire des parfums”

La Cour de cassation revient sur les notions de dépassement du délai raisonnable et d'infraction unique et continue en droit de la concurrence dans l'affaire des parfums.

Plusieurs sociétés de parfums de luxe, condamnées par le Conseil de la concurrence pour avoir participer à des ententes sur les prix, ont saisi les juridictions aux fins d'annulation de la décision du Conseil.

Après de multiples rebondissements, la Cour de cassation rend une décision dans "l'affaire des parfums" le 11 juin 2013.

Concernant les moyens relatifs au dépassement du délai raisonnable, elle considère que la cour d'appel de Paris a justifié la durée de la procédure par les circonstances de la cause qu'elle a relevées, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et que les juges du fond ont, par ces seuls motifs, légalement justifié leur décision.

S'agissant de la caractérisation des ententes retenues, la Haute juridiction judiciaire revient sur la notion d'infraction unique et continue.
Après avoir justement énoncé qu'est qualifiée de continue au sens du droit de la concurrence, toute pratique dont l'état répréhensible se prolonge dans le temps par la réitération constante ou la persistance de la volonté de l'auteur après l'acte initial, la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce chaque infraction était "fondée sur un ensemble de pratiques anticoncurrentielles s'inscrivant dans le cadre d'une infraction à caractère unique et continu poursuivant une seule finalité" et a retenu que des éléments de preuve précis et convergents provenant de sources variées étaient rapportés au cours de la durée totale affectée par les pratiques, soit de1997 à 1999.
La Cour de cassation estime qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant le caractère morcelé et disparate des comportements en cause sans incidence sur l'existence de ces ententes et permettant d'inférer la durée du comportement anticoncurrentiel d'un certain nombre de coïncidences et d'indices, sans méconnaître les exigences requises en matière de preuve, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'était pas nécessaire de démontrer la persistance de la pratique incriminée durant chaque année calendaire de la période de référence et pour chaque (...)

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