La Régie autonome des transports parisiens (RATP) a décidé d'autoriser des entreprises à installer des présentoirs sur son domaine public pour y diffuser des journaux gratuits. A l'issue de la procédure de mise en concurrence, le président-directeur général de la RATP a rejeté l'offre présentée à cette fin par la société V., a décidé de conclure avec la société B. un contrat l'autorisant à occuper son domaine public et a rejeté la demande de la société V. tendant à ce qu'il soit mis un terme à ce contrat.
Le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions, estimant que, par l'effet conjugué du découpage des lots, de la sélection d'un seul éditeur pour le lot principal et de l'exclusivité accordée à cet éditeur, de l'absence de tout critère objectif dans la détermination du montant de la redevance et de l'existence de clauses faisant obstacle à l'installation de concurrents et visant à favoriser le candidat ayant remporté le lot principal, la RATP a porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 23 mai 2012, a suspendu l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2010 jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Paris ait statué sur la requête d'appel de la RATP, sauf en tant que ce jugement annule la décision du 18 septembre 2007 en tant qu'il annule la décision rejetant la demande d'autorisation de la société V.
Le 7 février 2013, la cour administrative d'appel statue donc sur la requête d'appel de la RATP.
Concernant la liberté de commerce, elle rappelle que l'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation de ce domaine. La décision de délivrer ou non une telle autorisation, que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont le respect implique, d'une part, que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de (...)