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Pratiques anticoncurrentielles entre musées et compétence juridictionnelle

La Cour de cassation rappelle que le juge administratif est, hors les matières réservées par nature ou par la loi au juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur la responsabilité d'une personne publique lorsque le dommage qui lui est imputé résulte d'une activité de service public à caractère administratif.

En partenariat avec un artiste et une galerie américaine, la manufacture de Sèvres a organisé la fabrication de vases, décorés par l'artiste, qui ont été exposés au musée Guimet puis, pour partie d'entre eux, ont été remis à la galerie qui les a commercialisés.

Une société exploitante d'une autre galerie américaine et son dirigeant ont fait assigner le musée Guimet et la manufacture de Sèvres en arguant qu'une partie de leurs moyens au service d'un projet commercial privé, initié par une galerie concurrente, avaient faussé le jeu de la concurrence, en réparation de leur préjudice.
Les défendeurs, excipant de leur nature d'établissements publics exerçant une mission de service public, ont saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence de la juridiction judiciaire.

La cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance qui avait rejeté l'exception en rappelant que les personnes publiques peuvent être sanctionnées par l'Autorité de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
Les juges du fond ont alors déduit que la production des céramiques n'avait pas porté atteinte à la libre concurrence.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2014, casse cette solution au motif que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.
En effet, la Haute juridiction judiciaire rappelle que le juge administratif est, hors les matières réservées par nature ou par la loi au juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur la responsabilité d'une personne publique lorsque le dommage qui lui est imputé résulte d'une activité de service public à caractère administratif.
La Cour estime également que, dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services, les personnes publiques peuvent être l'objet de décisions de l'Autorité de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce transfert de compétence se limite au seul (...)

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