Confirmation par le TUE de la décision d’inspection dans les sites d’Orange de la Commission, dont les indices motivant la procédure n’ont en l’espèce pas à être vérifiés dès lors que les décisions explicitaient de manière détaillée et précise les soupçons d’abus de position dominante.
Considérant que la société Orange avait abusé de sa position dominante, une entreprise concurrente a déposé plainte auprès de l’Autorité de la concurrence, qui a finalement considéré que les pratiques reprochées n’étaient pas avérées.
La Commission européenne avait cependant ouvert en parallèle une procédure sur des pratiques similaires et lui avait ordonné de se soumettre à une inspection, par deux décisions dont Orange a sollicité l’annulation devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE). Elle considère en effet que, dès lors que l’Autorité avait déjà considéré les soupçons non fondés, la décision de la Commission était disproportionnée. Celle-ci aurait pu, en second lieu, obtenir des informations supplémentaires sur les infractions présumées de manière moins contraignante par la communication du dossier de la procédure nationale. Enfin, elle demande au Tribunal de s’assurer du caractère non arbitraire de la décision d’inspection.
Dans un arrêt le 25 novembre 2014, le TUE rejette le recours et confirme les décisions de la Commission en rappelant que celle-ci n’est pas liée par les décisions des juridictions ou autorités nationales et qu’elle peut à tout moment prendre des décisions en matière de droit de la concurrence.
Par ailleurs, quoique la Commission ait procédé à une inspection sans vérifier les renseignements obtenus par l’Autorité de la concurrence, les décisions de la Commission ne sont pas pour autant entachées d’illégalité, puisque l’Autorité, qui n’avait procédé à aucune inspection, n’avait statué qu’eu égard aux informations volontairement remises par Orange.
Enfin, si la Commission doit posséder des indices, au stade de l’instruction préliminaire, de violation de règles de l’Union, le Tribunal n’est pas tenu de les vérifier si le caractère non arbitraire de la décision peut se déduire d’explicitations suffisamment précises. Or, en l’espèce, les décisions (...)