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Procédure de clémence pouvant être accordée par l'ADLC

La Cour de cassation a estimé qu'il y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la procédure de clémence pouvant être accordée par l'Autorité de la concurrence.

En l'espèce, le requérant soutenait que les dispositions de l'article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-401 du 15 mai 2001, puis de l'ordonnance n° 2008-161 du 13 novembre 2008 ratifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, relatives à la procédure de clémence était contraires à la Constitution et à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Il alléguait qu'il n'y avait pas de précisions quant aux conditions et critères de l'octroi de l'exonération de la sanction dont peut bénéficier la personne poursuivie ayant sollicité le bénéfice de la procédure de clémence, ainsi que de détermination du taux de cette exonération à prendre en compte par l'Autorité de la concurrence (ADLC) pour déterminer le taux.

Dans son arrêt du 4 mars 2015, la Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre ces questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel.
Les juges de droit ont relevé que les dispositions contestées avaient pour objectif, dans l'intérêt de l'ordre public économique, de faciliter la détection des ententes et de les faire cesser plus rapidement. Ces dispositions définissaient les conditions d'octroi de l'exonération et confiaient à l'ADLC, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, l'appréciation, à l'issue d'une procédure contradictoire, et par une décision motivée soumise au contrôle du juge, de l'étendue de l'exonération à accorder au demandeur de clémence, sur la base de critères objectifs, liés à la nature et à l'importance de la contribution apportée par celui-ci à l'établissement de l'infraction et en considération des données individuelles propres à chaque entreprise ou organisme, conformément au principe d'individualisation de la peine.
Les dispositions contestées ne portaient pas atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la dignité et par conséquent, les questions posées ne présentaient pas de caractère sérieux au regard des exigences s'attachant aux principes de valeur constitutionnelle invoqués.

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