Dans le cadre d’une action en concurrence déloyale, il faut distinguer entre la perte des apports du dirigeant qui n’est qu’une fraction du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers, et la perte pour l’avenir des rémunérations qu’il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, à l’origine d’un préjudice distinct qui lui est personnel.
Une société A. s’estime victime d’actes de concurrence déloyale de la part de son ancien cogérant-associé qui, après avoir démissionné, a crée une nouvelle société B. En démissionnant, ce dernier est parti avec de nombreux dossiers appartenant à son ancienne société, notamment sur ses principaux clients. La société A. a été mise en liquidation judiciaire par la suite et, accompagnée de son dirigeant, elle a assigné la société B. en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
La cour d’appel de Paris condamne la société B., le 9 octobre 2013, à verser 150.000 euros en réparation de ce préjudice subi au liquidateur et au dirigeant de la société A.
Selon la cour, le dirigeant de la société A. justifiait d’un préjudice personnel résultant de la perte du capital social qu’il avait apporté, ainsi que des revenus qu’il tirait de la société en qualité de dirigeant.
Le 29 septembre 2015, la Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel sur ce point au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, dans leur version applicable, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. Elle estime que la cour d’appel aurait dû distinguer entre la perte des apports du dirigeant, qui n’était qu’une fraction du préjudice subi par l’ensemble des créanciers, et la perte pour l’avenir des rémunérations qu’il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, à l’origine d’un préjudice distinct qui lui était personnel.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 29 septembre 2015 (pourvoi n° 13-27.587 - ECLI:FR:CCASS:2015:CO00819), Société Openfield c/ Société Le Vériscope - cassation partielle cour d’appel de Paris, 9 octobre 2013 (renvoi devant cour d’appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-20 - Cliquer ici
- Code (...)