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QPC : saisine d’office du Conseil de la concurrence et sanctions encourues pour pratiques anticoncurrentielles

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions relative à la saisine d’office de certaines pratiques anticoncurrentielles par le Conseil de la concurrence et les sanctions encourues.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relatives aux dispositions des articles L. 462-5 et L. 464-2 du code de commerce qui prévoient la possibilité pour le Conseil de la concurrence de se saisir d’office de certaines pratiques anticoncurrentielles, de les sanctionner, et de décider que si les comptes de l'entreprise s'étant livrée à de telles pratiques ont été consolidés ou combinés, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidant ou combinant.

Les sociétés requérantes soutiennent que les dispositions de l’article L. 462-5 n’assurent pas une séparation des pouvoirs de poursuite et de sanction et en conséquence portent atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité.
Concernant les dispositions de l’article L. 464-2, elles invoquent la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.

Dans une décision du 14 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.

Concernant les principes d’indépendance et d’impartialité, le Conseil constitutionnel relève que le contrôle exercé par le Conseil de la concurrence sur le bon fonctionnement des marchés n'a ni pour objet ni pour effet d'imputer une pratique à une entreprise déterminée et a ensuite relevé l'ensemble des garanties légales organisant la séparation des pouvoirs de poursuite et de sanction.

S'agissant du principe de proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel a jugé que la fixation du plafond de la sanction à 10% du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques anticoncurrentielles ont été mises en œuvre, n’est pas manifestement disproportionnée au regard de la nature des agissements réprimés et, du fait qu'ils ont pu et peuvent encore, alors même qu'ils ont cessé, continuer de procurer des gains illicites à (...)

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