La société qui informe ses partenaires commerciaux de la condamnation de son concurrent pour concurrence déloyale, en divulguant des informations malveillantes à son sujet, se rend coupable de concurrence déloyale par dénigrement.
Une société ayant pour activité la création de produits cosmétiques pour les sportifs a reproché à son concurrent des actes de concurrence déloyale. Ce dernier a été condamné et a fait appel.
Par la suite, la société a envoyé des courriels aux distributeurs de son concurrent les informant qu’il avait été condamné pour concurrence déloyale, sans préciser qu’il y avait appel.
Ce courriel laissait entendre que les produits de la société concurrente étaient des contrefaçons alors que le tribunal de commerce ne s’est pas prononcé sur une action en contrefaçon mais en concurrence déloyale.
La société concurrente a alors a vu ses partenaires et distributeurs se détourner d’elle et refuser de poursuivre la commercialisation de ses produits.
Estimant être victime de dénigrement et de concurrence déloyale, elle a assigné la société.
Le 17 mai 2013, le tribunal de commerce de Paris a jugé que les propos de la société informant les partenaires commerciaux de la condamnation de son concurrent sont dénigrants.
Elle a alors interjeté appel de ce jugement.
Le 27 janvier 2016, la cour d’appel de Paris confirme ce jugement en ce qu’il a qualifié d’actes de concurrence déloyale par dénigrement les propos tenus par l’appelante à l’encontre de la défenderesse.
Selon les juges du fond, "caractérise un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale le fait de jeter le discrédit sur une entreprise concurrente en répandant des informations malveillantes sur les produits ou la personne d’un concurrent pour en tirer un profit".
Ils considèrent que des allégations "peuvent être constitutives de dénigrement quand bien même l’information divulguée serait exacte ou de notoriété publique, l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement".
Les juges considèrent que l’appelante a jeté publiquement le discrédit sur la défenderesse "en divulguant des informations malveillantes tant sur ses produits que sur l’entreprise elle-même dans le but, non (...)