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CJUE : rejet du pourvoi d’Odile Jacob dans l’affaire du rachat de Vivendi Universal Publishing par Lagardère

La CJUE confirme que la Commission européenne était fondée à agréer une nouvelle fois Wendel comme repreneur de la part des actifs de Vivendi Universal Publishing que Lagardère était tenue de céder.

La société Vivendi Universal a décidé de céder l'ensemble des activités d'édition de livres qu'elle détenait en Europe par l'intermédiaire de sa filiale Vivendi Universal Publishing (VUP). Le groupe Lagardère s'est porté candidat pour acquérir ces actifs.

La Commission européenne a autorisé l’opération de concentration. Lagardère s’est engagée à rétrocéder une partie importante des actifs de VUP et s’est rapprochée de plusieurs entreprises susceptibles de racheter ces actifs, dont la société Editions Odile Jacob, mais Lagardère a retenu l’offre d’une autre entreprise, Wendel.

La Commission a donné son agrément à ce repreneur. Odile Jacob a alors demandé au Tribunal de l’Union européenne d’annuler la décision d'autorisation de concentration et la décision d’agrément de Wendel.
Le Tribunal a confirmé la décision d'autorisation de concentration, mais a annulé la décision d'agrément, au motif que cette dernière avait été adoptée sur le fondement d'un rapport rédigé par un mandataire ne répondant pas à l’exigence d'indépendance posée par la Commission.

Lagardère a alors présenté à la Commission une nouvelle demande d'agrément en proposant un nouveau mandataire, lequel a été agréé par la Commission.
La Commission a agréé une nouvelle fois Wendel comme repreneur des actifs cédés, avec effet rétroactif.

Le 28 janvier 2016, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) confirme l’analyse du Tribunal et rejette le pourvoi d'Odile Jacob.
Elle considère en particulier que le Tribunal a correctement jugé que la Commission devait agréer un nouveau mandataire chargé d’élaborer un nouveau rapport d’évaluation de la candidature de Wendel, puis autoriser ou refuser l’agrément de Wendel sur le fondement, notamment, de ce nouveau rapport.
En outre, la CJUE considère qu’Odile Jacob n’est pas parvenue à démontrer l’absence de critères justifiant un tel effet rétroactif.
En particulier, cette nouvelle décision visait à atteindre plusieurs (...)

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