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Condamnation d'une association pour exercice illégal du droit et démarchage juridique

Le TGI de Paris interdit a une association d’exercer toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes, ainsi que toute activité de démarchage juridique.

En 2016, le Conseil National des Barreaux (CNB) a assigné en référé une association afin qu’il lui soit interdit d’exercer toute activité de consultations juridiques et de rédaction d’actes, ainsi que tout démarchage juridique.
Le CNB a expliqué que cette association édite et exploite un site internet proposant des consultations juridiques en droit social, sur tout le territoire français, avec le concours d’avocats liés à l’association par une "convention prud’homale" et/ou une "convention de négociation".

Le 19 avril 2016, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, statuant en référé, a interdit à l’association d’exercer toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes, ainsi que toute activité de démarchage juridique, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 2.000 € par infraction dûment constatée.

Il rappelle qu’il a été établi par constat d’huissier de justice, que l’association propose sur Internet un service d’aide et des conseils en droit social.
Le TGI ajoute qu’il est précisé sur ce site que l’aide sera prodiguée par des conseillers expérimentés de l’association si celle-ci ne relève pas de l’exercice de la profession de juriste ou d’avocat, et que, pour toute aide à caractère juridique, celle-ci sera apportée par l’avocat de l’association.
Il précise que l’association propose aux internautes intéressés la conclusion d’une "convention prud’homale" prévoyant l’assistance d’un avocat spécialisé en droit social, mandaté par l’association, moyennant le paiement d’une cotisation de 1.300 €, outre le règlement d’un intéressement aux résultats financiers de l’affaire correspondant à 10 % des indemnités perçues à la suite de la décision intervenue, au bénéfice de l’association. Il estime qu’il est donc établi que les prestations proposées par cette association, via son site Internet, relèvent de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous-seing privé pour autrui, exercée à titre (...)

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