Le 12 novembre 2009, la cour d'appel de Nîmes a annulé le contrat litigieux "aux torts" de M. X. et condamné ce dernier à verser des dommages-intérêts à la société.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu qu'il s'était présenté, lors de la signature de la convention, comme divorcé en cochant dans l'acte la case correspondante, bien qu'il ait été alors toujours engagé dans les liens du mariage puisque le jugement de divorce le concernant n'a été prononcé que le 22 avril 2008, soit près d'une année plus tard. Ils ont ajouté que si M. X. avait avisé la société de sa situation, elle n'aurait pas manqué de l'informer de l'impossibilité de rechercher un nouveau conjoint en étant toujours marié. Ils ont enfin énoncé que le contrat du 10 mai 2007 devait donc être annulé pour cause illicite comme contraire à l'ordre public de protection de la personne ainsi qu'aux bonnes moeurs, "un homme encore marié ne pouvant légitimement convoler en une nouvelle union".
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1133 du code civil. Elle précise dans un arrêt du 4 novembre 2011 que "le contrat proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 novembre 2011 (pourvoi n° 10-20.114), M. X. c/ société Centre national de recherches en relations humaines - cassation de cour d'appel de Nîmes, 12 novembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence) - Cliquer ici
- Code civil, article 1133 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités (...)