Mme X. a vendu un bien immobilier, l'acte stipulant que le prix avait été payé directement au vendeur en dehors de la comptabilité du notaire ainsi que le reconnaissait le vendeur qui en donnait quittance entière et définitive "avec désistement de tous droits de privilège et action résolutoire". Soutenant que le prix n'avait pas été payé, Mme X. a assigné l'acheteur en résolution de la vente.
La cour d'appel de Bastia, dans un arrêt du 8 septembre 2010, a déclaré les demandes de Mme X. irrecevables.
Soutenant que les parties ne pouvaient pas renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat, Mme X. se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 3 novembre 2011, elle retient que l'article 1184 du code civil n'est pas d'ordre public et qu'un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat. Au surplus, la clause de renonciation, rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane, était non équivoque.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 novembre 2011 (pourvoi n° 10-26.203) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bastia, 8 septembre 2010 - Cliquer ici
- Code civil, article 1384 - Cliquer ici