Une société française et une société colombienne ont conclu un contrat de vente portant sur la fourniture par la première d'une chaîne de production de cartes à puce sans contact. Un acompte, payable à la commande, a été versé par la société acheteuse. Constatant le refus de cette société de prendre livraison de la marchandise, le fournisseur français l'a assignée en paiement du solde du prix de la vente et des frais de stockage, gardiennage et assurance.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit le 7 mai 2009 que la convention de Vienne du 11 avril 1980 n'était pas applicable au litige, que la résiliation du contrat était imputable à la société colombienne et a condamné celle-ci à payer à la société française la somme de 2.241,31 € outre une somme correspondant à la perte de marge brute sur cette vente.
Les juges ont retenu que l'article 17 de l'appendix du contrat de vente précisait que les relations des parties et le contrat étaient soumis aux lois françaises ("Laws of France"), que les parties, en connaissance du caractère international de la vente, avaient placé la solution de leurs différends sous le régime du droit interne français des contrats, qu'elles avaient expressément choisi dans leur convention, écartant ainsi l'application de la convention comme le leur permettait l'article 6 de celle-ci.
Cet arrêt est censuré le 13 septembre 2011 par la Cour de cassation au visa de l'article 6 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 et de l'article 1134 du code civil : la société colombienne n'a pas placé la solution de son différend avec la société française sous le régime du droit interne français de la vente, mais sous celui du droit substantiel français constitué par cette convention, instituant un droit uniforme sur les ventes internationales de marchandises.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 (...)