Un contrat de crédit-bail a été cédé dans le cadre d'un plan de cession. Le cessionnaire ayant été mis en redressement judiciaire, le tribunal a arrêté, par jugement du 2 avril 2002, le plan de cession de ses actifs, et a ordonné la cession judiciaire du contrat de crédit-bail. Le crédit-bailleur a alors assigné le cessionnaire en paiement de tous les loyers échus et impayés, ainsi que de l'indemnité de résiliation. En défense, le cessionnaire a soulevé l'irrecevabilité de cette demande, en raison de sa substitution par une autre société.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 juillet 2010, a rejeté la fin de non-recevoir, au motif qu'en présence d'un plan de cession homologué, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits, de sorte que le crédit-bailleur conserve le droit d'agir contre lui et lui seul en paiement de la totalité des sommes dues au titre des contrats transférés.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 27 septembre 2011, elle retient que si l'offre de cession assortie d'une faculté de substitution ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan, cette garantie ne s'étend pas à l'exécution des engagements résultant des contrats cédés par le plan.
