La rupture abusive de relations commerciales établies entraîne la responsabilité de son auteur lorsqu’il ne respecte pas un préavis déterminé, en référence aux usages de commerce, par des accords professionnels.
La société T., société de messagerie de transports express, a effectué en sous-traitance des transports pour le compte de la société C. de 1998 à février 2009. La société T. a assigné la société C. en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie.
La cour d'appel de Pau, dans un arrêt du 22 décembre 2011, a jugé que la société C. a rompu de façon abusive les relations commerciales et l'a condamné à verser une certaine somme en réparation.
La société C. se pourvoit en cassation.
Elle soutient d'une part qu'aux termes de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la rupture abusive de relations commerciales établies entraîne la responsabilité de son auteur lorsqu'il ne respecte pas le préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
D'autre part, aux termes du décret du 26 décembre 2003, ce délai est de trois mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un an. Dès lors, en adressant à la société T. une lettre de rupture le 28 août 2008 à effet du 5 décembre 2008 la société C. a respecté un délai conforme aux stipulations de l'article 12.2 du décret précité qui permettait à la société T. de se préparer à la fin prochaine des relations contractuelles et d'en anticiper les conséquences. Le fait que la société C.ait signifié une nouvelle rupture le 30 décembre 2008 pour le 27 février 2009, après une courte reprise des relations contractuelles, n'était pas de nature à conférer un caractère abusif à la rupture définitive desdites relations survenue à cette dernière date.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société C.
Dans un arrêt du 16 avril 2013, elle retient que le préavis à retenir aurait dû être d'au moins 3 mois, la durée de la relation commerciale devant être prise dans son ensemble et non pas en considérant uniquement la durée de la poursuite de la relation après le terme fixé par la première lettre de rupture. De ce fait, la relation commerciale ayant (...)